6. Sont des activités de formation continue dans la mesure où elles respectent les exigences prévues à l’article 1:1° la participation à un atelier, à un cours, à un séminaire, à un colloque, à un congrès ou à une conférence offert ou organisé par la Chambre, par un autre ordre professionnel, par un organisme, par un ministère ou par un établissement d’enseignement;
2° la participation à une activité de formation structurée offerte en milieu de travail, jusqu’à concurrence de 5 heures par période de référence;
3° la participation à titre de conférencier, de formateur ou de chercheur pour une activité de formation liée à l’exercice de la profession ou la rédaction d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession dans la mesure où celui-ci est publié, jusqu’à concurrence de 2 heures par période de référence;
4° agir à titre de maître de stage jusqu’à concurrence de 2 heures par période de référence.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
OPQ 2022-584Décision OPQ 2022-584, a. 6.